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Responsabilité contractuelle / Absence de réception / Prescription

Cass. Civ. III : 24.5.06


La durée de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre un constructeur est établie à 10 ans à compter de la réception au vu des dernières décisions rendues par la Cour de cassation (Cass. Civ III : 16.10.02 et 16.3.05).

Qu'en est-il en l'absence de réception, quel est le point de départ de la prescription ? La Cour de cassation qui se prononce sur ce point pour la première fois, considère que la prescription est de 10 ans (et non de 30 ans), à compter de la manifestation du dommage. S'agissant du délai, la solution retenue va dans le sens d'un raccourcissement des délais de prescription ; pour le point de départ de la prescription, c'est le même qu'en matière de responsabilité quasi délictuelle. Il aurait été logique, s'agissant de responsabilité contractuelle, de faire référence à l'exécution du contrat, date qui n'est cependant pas toujours évidente à établir.

Depuis la loi du 17.6.08 portant réforme de la prescription civile, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’il y ait ou non dommage à l’ouvrage (par exemple pour manquement au devoir de conseil), se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (code civil : art.1792-4-3 nouveau). En l’absence de réception et pour les actions en nullité pour dol, il y a lieu de penser que s’appliquera la prescription de droit commun, désormais de 5 ans (au lieu de 30) à compter du jour où le titulaire de l’action (le maître d’ouvrage par exemple) a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer (code civil : art. 2224). 
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