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Défaut d’information de l'acquéreur sur les risques naturels prévisibles

Cass. Civ III : 19.9.19
18-16.700, 18-16.935, 18-17.562

Lorsqu’un arrêté préfectoral délimitant une zone de risques naturels est publié entre la promesse de vente et l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété (CCH : L.271-4). 
En l’espèce, une société civile immobilière a acquis un terrain de camping. En parallèle, une autre société a acquis le fonds de commerce du camping. À la suite du refus d’un permis de construire pour le local technique d’une piscine chauffée, les acquéreurs du terrain et du fonds de commerce ont assigné le vendeur en résolution des ventes et en indemnisation de leurs préjudices pour défaut d’information sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (Code de l’environnement : L.125-5). 
Le terrain de camping était en effet situé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté publié entre la promesse de vente et la signature de l’acte authentique. 
Pour la Cour de Cassation, lorsque l’immeuble objet de la vente est inscrit dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles après la signature de la promesse de vente, le dossier de diagnostic technique doit être complété par un état des risques ou par une mise à jour de l’état des risques existants lors de la signature de l’acte authentique. À défaut, la résolution de la vente doit être prononcée.

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